Portabilité des équipements adaptés
Focus sur la portabilité des équipements adaptés lors d’une mobilité professionnelle d’un agent en situation de handicap.
Comme l’indiquent les articles R131-2 à R131-4 du Code général de la fonction publique relatifs à la portabilité des équipements :
La portabilité des équipements doit permettre de conserver, en cas de changement d’administration d’emploi ou de changement de poste au sein d’une même administration, les équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail de l’agent public en situation de handicap.
En cas de changement d’administration d’emploi de l’agent en situation de handicap, les modalités de mise en œuvre de la portabilité des équipements et notamment la cession, le transport et l’installation des équipements, ainsi que la prise en charge par l’administration d’accueil des coûts afférents, sont définies par une convention conclue entre cette administration et l’administration d’origine de l’agent concerné.
A noter que la portabilité n’est mise en œuvre que si son coût est inférieur à celui qui résulterait de l’adaptation, à la charge de l’administration d’accueil, du nouveau poste de travail de l’agent.
Agents Bénéficiaires de l’obligation d’emploi (BOE) relevant du ministère chargé de l’agriculture
Un modèle de convention de portabilité des équipements peut être obtenu, sur demande, auprès du pôle handicap du Bureau de l’action sanitaire et sociale (BASS).
Une fois signée par les parties prenantes, une copie de la convention est transmise pour information au pôle handicap du BASS.
Ressources utiles
- Les agents en situation de handicap pourront conserver leurs équipements de travail lors d’une mobilité, site du portail de la fonction publique
- Décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap, abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024, art. 25.
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